Depuis le mois de juin, les mouvements dans les ESSMS se multiplient pour répondre aux injonctions législatives. Entre l’obligation vaccinale et l’imposition du passe sanitaire, les dirigeants, responsables de service et travailleurs sociaux sont soumis à de fortes tensions. Il faut dire que depuis le mois de juin également, lois et décrets s’empilent les uns avec les autres. Et justement le dernier décret n°2021-1118 du 26 août 2021, communiqué par un collègue a attiré particulièrement notre attention
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de repartir de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Dans l’article 1er ; 2° que sont :
- « subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : »
- «(d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ; »
Nous constatons à la lecture de l’article que la dénomination des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux semble intégrer l’ensemble des structures ESSMS. Il est question ici plus précisément des accompagnants ou visiteurs de personnes accueillies. Néanmoins en protection de l’enfance, les structures ne sont pas toutes des lieux de vie, et l’application de cette loi bouleverse les différentes structures de la PDE, générant ainsi des situations confuses selon le type de service. Force est de constater que l’application se devait d’être mise en œuvre jusqu’à l’apparition d’un nouveau décret.
Une nouvelle fois, avant d’aborder directement ce dernier décret, il est indispensable de se référer à celui 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise.
Décret 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifie l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, prévoit notamment les documents que les personnes majeures doivent présenter pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements, le fameux passe passe sanitaire.
De manière générale, il modifie « l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susmentionné pour prévoir les documents que les personnes majeures doivent présenter pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements (le « passe sanitaire »). Ces dispositions sont applicables à compter du 9 août 2021 et du 30 août 2021 quant aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. »
- Nous rappelons que ces documents sont précisés dans la loi :
- 1° Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- 2° Un justificatif du statut vaccinal ;
- 3° Un certificat de rétablissement. A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Et le décret précisant les activités, personnes et structures concernés par cette obligation :
- Ces documents doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
Nous y retrouvons nos ESSMS du 9° :
- « services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes » :« b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
Toutefois nous notons une petite rectification, les établissement et services médico-sociaux accueillant des enfants ne sont plus concernés. C’est donc une première direction vers l’absence de passe sanitaire pour les structures médico-sociales accueillant des enfants. Cependant, il est encore permis de douter non par l’absence de tiret en médico et sociaux. Est-ce seulement les établissements médico-sociaux avec un tiret ? Qu’en est-il de la protection de l’enfance, secteur social et des jeunes majeurs ?
Le décret du 26 août 2021 Depuis deux jours, le nouveau décret n°2021-1118 du 26 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire vient clarifier la discussion en s’appuyant cette fois-ci sur le CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles).
Ainsi l’article premier de ce dernier décret modifie une nouvelle fois le décret du 1er juin 2021 et plus précisément le 9° que nous venons d’aborder. Mais cette fois-ci, les termes « d’établissements et services sociaux et médico-sociaux », présents dans la loi du 5 août (d) sont remplacés par les mots suivants :
- « les établissements de santé des armées, ainsi que les services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles »
En définitive, le passe sanitaire touche l’ensemble des ESSMS mentionnés dans le CASF; sauf exception des 1°, 4°, 8°, 10°,11°,13°,14°, 15°,16°
L’article L.312-1 du CASFLes ESSMS dispensés de l’application du passe sanitaire ne sont plus visibles dans la loi si ce n’est pas leur absence. Quels sont-ils ?
- 1 ° : les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L.221-1 ; L.222-3 et L. 225-5 »
- 4° : Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
- 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
- 10° : Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- 11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
- 13° : Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1
- 14° : Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
- 15° : Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;
- 16° : Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.
Mise en garde : Nos compétences en matière d’expertise des politiques publiques ne prévalent en aucun cas sur les compétences de juristes qualifiés. Nous vous invitons donc à vous diriger vers vos services juridiques pour confirmer notre analyse.